La Garantie d’Assurance pour Maladies Graves

(Assurée par la Compagnie d’Assurance vie Croix Bleue du Canada)

Maladies graves admissibles

Une prestation sera versée si, en raison d’une maladie (ou d’un accident dans le cas de brûlures graves) un adhérent est atteint d’une des maladies graves suivantes. Ces maladies doivent être sérieuses et rencontrer les degrés de gravité spécifiés au contrat:

Maladie d’Alzheimer
Cécité
Brûlures
Coma
Paralysie
Surdité
Démence sénile
Perte de la parole

Insuffisance majeure d’un organe nécessitant une greffe
Maladie des motoneurones Brûlures
Sclérose en plaques
Cancer constituant un danger de mort
Maladie de Parkinson
Insuffisance majeure d’un organe
Accident vasculaire cérébral grave
Crise cardiaque grave

Par exemple, seulement le degré le plus grave de crise cardiaque est couvert (classification fonctionnelle classe IV selon la Société canadienne de cardiologie) i.e. inhabileté à faire quelque activité physique sans inconfort.

La prestation

La prestation payable pour une maladie grave représente un montant forfaitaire non taxable de 50 000 $.

Les restrictions applicables au versement des prestations incluent:

  • la protection doit être en vigueur avant la date du 65e anniversaire de naissance de l’adhérent ou de sa retraite, selon le premier des événements.
  • un délai de carence de 30 jours. L’adhérent doit survivre la maladie grave pendant 30 jours et satisfaire la définition de maladie grave.
  • un paiement de 50 000 $ peut être versé pour chaque type de maladies graves.
  • jusqu’à concurrence de deux paiements ou 100 000 $ peuvent être versés durant la vie de l’adhérent. Les deux événements de maladie grave doivent être indépendants l’un de l’autre.

Restriction: conditions préexistantes

Si l’adhérent était invalide lorsque cette garantie a été introduite le 1er avril 1997, la protection d’assurance pour maladies graves ne débuterait pas avant que l’invalidité ait pris fin et que l’adhérent soit en mesure de retourner au travail.

Toute condition médicale pour laquelle l’adhérent a, au cours des 24 mois précédents immédiatement la date d’entrée en vigueur de la présente garantie à son égard, a consulté un médecin, a reçu un traitement médical, ou des soins et services médicaux (incluant des mesures diagnostiques) et/ou pour laquelle il a reçu une prescription pour des médicaments, n’est pas admissible sauf si la maladie grave débute après 24 mois consécutifs à la suite de cette protection.

Délai de carence

L’assurance pour maladies graves est une prestation payable du vivant, ce qui signifie que l’adhérent doit survivre à sa maladie grave pendant une période de 30 jours avant que la prestation ne devienne payable. À la fin de cette période de 30 jours, l’adhérent doit toujours satisfaire à la définition de maladie grave et fournir des preuves médicales satisfaisantes dans les 365 jours qui suivent.

Limitations générales

Toutes les conditions, à l’exclusion des brûlures, doivent résulter d’une maladie.
Les conditions résultant d’un accident (sauf dans le cas de brûlure) sont exclues.

MALADIES ASSURÉES

Maladie d’Alzheimer: Diagnostic sans équivoque d’une maladie dégénérative évolutive du cerveau posé par un spécialiste en neurologie ou un gérontologue et jugé acceptable par l’assureur, identifiant une perte importante des fonctions cognitives et sociales comme démontré par :

  • une perte de la capacité intellectuelle et des fonctions cognitives;
  • une perte de la mémoire et de jugement; et
  • la nécessité d’une supervision continue d’un adulte pour des raisons de santé et de sécurité, qu’il y ait médication ou non.

Cécité: Diagnostic sans équivoque posé par un ophtalmologiste agréé et jugé acceptable par l’assureur, de la perte permanente de la vue des deux yeux. La perte de la vue doit être telle que:

  • l’acuité visuelle ne peut être corrigée au-delà de 20/200 dans les deux yeux; ou
  • le champ de vision est inférieur à 20 degrés dans les deux yeux.

Brûlures: Brûlures au troisième degré résultant d’un seul incident et couvrant au moins 20% de la surface corporelle.

Coma: État caractérisé par une perte de conscience sans réaction aux stimuli externes ou aux besoins internes, pendant une période continue de 30 jours.

Surdité: Diagnostic sans équivoque posé par un oto-rhino-laryngologiste agréé et jugé acceptable par l’assureur, de la perte permanente de l’ouïe des deux oreilles. La perte de l’ouïe des deux oreilles doit être telle que les sons de 90 décibels ou moins ne peuvent être distingués.

Cancer constituant un danger de mort: Preuve incontestable de la présence d’une tumeur maligne, tel qu’indiqué dans un rapport de pathologie, caractérisée par la croissance non contrôlée et la prolifération de cellules maligne et l’envahissement de métastases éloignées dans les tissus, qui ne sont pas mentionnés dans la liste des exclusions, ou l’une des tumeurs malignes (avec la présence de métastases ou non) indiquées ci-après:

  • cavité buccale
  • pharynx (incluant le larynx)
  • oesophage
  • estomac
  • mélanome de niveau IV
  • foie
  • pancréas
  • vésicule biliaire et conduits
  • poumons et voies respiratoires

Les formes de cancer ou maladies suivantes ne sont pas couvertes:

  • Tumeurs bénignes ou polypes;
  • Lésions précancéreuses;
  • Stade T1 du cancer de la prostate;
    Cancer in situ (cancer qui ne s’est pas propagé à l’extérieur des tissus dans lesquels il s’est développé);
  • Mélanome inférieur ou équivalant à 1,0 mm d’épaisseur, qui n’est pas ulcéreux et qui ne comporte pas d’envahissement de niveau IV ou V;
  • Cellule basale et carcinome à cellules squameuses de la peau.

Perte de la parole: Perte totale et irréversible de la parole par suite d’une maladie telle que diagnostiquée par un spécialiste médicalement approprié et jugé acceptable par l’assureur.

Insuffisance majeure d’un organe: Insuffisance incurable, avancée ou qui progresse rapidement, parvenue au stade terminal, d’un rein, du foie, d’un poumon ou du coeur lorsque l’assuré n’est pas un candidat potentiel à la greffe d’organe, tel que déterminé par un spécialiste médicalement acceptable et approuvé par l’assureur.

Insuffisance majeure d’un organe nécessitant une greffe: Insuffisance irréversible des reins, du foie, des poumons ou du coeur nécessitant la greffe de cet organe. Pour être admissible, l’assuré doit faire partie d’un programme approuvé par l’assureur.

Maladie des motoneurones: Diagnostic sans équivoque d’une maladie de motoneurones posé par un neurologue agréé et jugé acceptable par l’assureur, et causant l’incapacité d’accomplir au moins deux des cinq activités de la vie quotidienne sans aide, tel que déterminé par un ergothérapeute jugé acceptable par l’assureur.

Sclérose en plaques: Diagnostic sans équivoque posé par un neurologue agréé et jugé acceptable par l’assureur, de la survenance d’au moins deux épisodes de déficit neurologique bien défini avec des anormalités neurologiques persistantes à un degré entraînant une incapacité d’accomplir au moins deux des cinq activités de la vie quotidienne sans aide, tel que déterminé par un ergothérapeute jugé acceptable par l’assureur.

Paralysie: Perte totale et permanente de l’utilisation de deux membres ou plus à la suite d’un déficit neurologique et d’une déficience objective mesurable qui ne peuvent être corrigés par la chirurgie ou par d’autres moyens, tel que diagnostiqué par un spécialiste médicalement approprié jugé acceptable par l’assureur.

Maladie de Parkinson: Diagnostic sans équivoque de maladie de Parkinson primaire idiopathique posé par un neurologue agréé et jugé acceptable par l’assureur, résultant en:

  • Une déficience neurologique à un point tel qu’une surveillance continue d’un adulte est requise pour des raisons de santé et de sécurité, qu’il y ait médication ou non; ou
  • Une incapacité d’accomplir au moins deux des cinq activités de la vie quotidienne sans aide, tel que déterminé par un ergothérapeute jugé acceptable par l’assureur.

Démence sénile: Diagnostic clinique défini, posé par un neurologue ou un gérontologue agréé et jugé acceptables par l’assureur, d’une maladie dégénérative évolutive du cerveau résultant en une réduction significative des fonctions cognitives et sociales comme démontrées par:

  • Une perte de la capacité intellectuelle et des fonctions cognitives;
  • Une perte de la mémoire et de jugement; et
  • la nécessité d’une supervision continue d’un adulte pour des raisons de santé et de sécurité, qu’il y ait médication ou non.

Crise cardiaque grave: Crise cardiaque, d’après des symptômes ainsi que des examens de diagnostic, résultant en un degré d’incapacité permanente minimal de classe IV selon la SCC et présentant les symptômes suivants :

  • Une fraction d’éjection réduite (<40%) sur échocardiogramme ou étude nucléaire comportant une importante ou de multiples anomalies du mouvement des parois de même qu’une fonction réduite démontrée par une épreuve à l’effort, tel que susmentionné; ou
  • Une dysfonction ventriculaire gauche grave et/ou un anévrisme ventriculaire gauche, une fraction d’éjection réduite (<40%) et une détérioration de trois vaisseaux (rétrécissement >70%) ou de l’artère principale gauche, tel que l’indique le rapport d’angiogramme coronaire.

Accident vasculaire cérébral grave: Accident vasculaire cérébral (AVC) entraînant des séquelles neurologiques sans équivoque d’une durée de plus de 30 jours causées par une thrombose ou une hémorragie intracrânienne, ou à une embolie d’une source extra-crânienne, à un point tel qu’une surveillance continue d’un adulte est requise pour des raisons de santé et de sécurité, qu’il y ait médication ou non, ou que cela résulte en une incapacité d’accomplir au moins deux des cinq activités de la vie quotidienne sans aide, tel que déterminé par un ergothérapeute jugé acceptable par l’assureur.